B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.09. La déclaration de travaux doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en gaz ayant exécuté les travaux;
4°  les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
5°  l’usage du bâtiment ainsi que le nombre d’étages et de logements;
6°  la nature et le genre de travaux visés, notamment les travaux d’installation nouvelle ou de modification;
7°  le nombre, le débit calorifique et la nature des appareils installés;
8°  le type de gaz et son état (gazeux ou liquide);
9°  la pression d’alimentation de l’installation de gaz;
10°  la date de la déclaration.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 158,47 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 74,56 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 156,13 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 73,46 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 153,96 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 72,44 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 152,03 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 71,53 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 149,55 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 70,36 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 148,16 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 69,70 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 145,33 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 68,37 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.